C-26, r. 160 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si:
1°  elle a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalant à celui qui peut être acquis au terme d’études postérieures à la quatrième secondaire du Québec, ou l’équivalent, et comportant les heures définies au paragraphe 1 de l’article 3;
2°  elle a acquis une expérience pertinente de travail, suivi des cours, réussi des examens, complété des stages ou fait des travaux pratiques comportant l’équivalent des heures définies au paragraphe 2 de l’article 3.
Une personne bénéficie également d’une équivalence de la formation si:
1°  elle est titulaire d’au moins un diplôme en puériculture, obtenu au terme d’une formation en puériculture se rapportant à la science apprise par les garde-bébés et puéricultrices concernant la dispensation des soins infirmiers que requiert le traitement des nouveau-nés et des enfants malades âgés d’au plus de 16 ans;
2°  elle possède une expérience pertinente de travail d’au moins 3 ans.
D. 749-98, a. 4; D. 436-2008, a. 3.